Édition du mardi 19 juin 2012
Une instruction rappelle aux comptables publics les principes fondamentaux de la sous-traitance et précise les conditions d'application de celle-ci
Une instruction de la direction générale des finances publiques vient de rappeler aux comptables publics que l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que «la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage».
Le commentaire précise que la sous-traitance implique «donc la conclusion de deux contrats distincts:
«- un contrat principal (marché public) conclu entre l’entrepreneur (titulaire) et le maître d’ouvrage;
«- un contrat de droit privé (contrat de sous-traitance ou sous-traité) conclu entre l’entrepreneur principal et une autre entreprise (sous-traitant)».
Elle instaure donc «une relation triangulaire entre le maître d'ouvrage, le titulaire et le sous-traitant, mais tous ces liens n’ont pas la même nature».
L’instruction définit successivement «le marché principal, premier maillon de la relation triangulaire consécutive à la sous-traitance», puis le titulaire et le sous-traitant.
Le marché principal est défini «comme le contrat passé entre le maître d'ouvrage et l’entreprise principale. La loi du 31 décembre 1975 le qualifie de contrat d’entreprise ou de marché public. Cette double qualification résulte du fait que la loi régit à la fois la sous-traitance en droit privé et en droit public. L’instruction rappelle que le titulaire «demeure personnellement et seul responsable, devant le maître d'ouvrage, de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, qu’elles soient assurées par lui ou par un sous-traitant.»
Quant au contrat de sous-traitance, il s’agit d’une «convention de droit privé qui permet à un entrepreneur de faire exécuter une partie de son marché par un tiers. Par définition, le lien contractuel se situe uniquement entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant et non pas entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant».
Après avoir explicités ces points, le commentaire, aborde la mise en Å“uvre de la sous-traitance, soit par le titulaire, soit par le pouvoir adjudicateur, les questions liées à son exécution et aborde les responsabilités attachées à la sous-traitance et le contentieux.
(1) Instruction n° 12-012-M0 du 30 mai 2012, relative à la sous-traitance dans les marchés publics (NOR: BUDZ12 00030 J) (PDF 465 Ko).
Le commentaire précise que la sous-traitance implique «donc la conclusion de deux contrats distincts:
«- un contrat principal (marché public) conclu entre l’entrepreneur (titulaire) et le maître d’ouvrage;
«- un contrat de droit privé (contrat de sous-traitance ou sous-traité) conclu entre l’entrepreneur principal et une autre entreprise (sous-traitant)».
Elle instaure donc «une relation triangulaire entre le maître d'ouvrage, le titulaire et le sous-traitant, mais tous ces liens n’ont pas la même nature».
L’instruction définit successivement «le marché principal, premier maillon de la relation triangulaire consécutive à la sous-traitance», puis le titulaire et le sous-traitant.
Le marché principal est défini «comme le contrat passé entre le maître d'ouvrage et l’entreprise principale. La loi du 31 décembre 1975 le qualifie de contrat d’entreprise ou de marché public. Cette double qualification résulte du fait que la loi régit à la fois la sous-traitance en droit privé et en droit public. L’instruction rappelle que le titulaire «demeure personnellement et seul responsable, devant le maître d'ouvrage, de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, qu’elles soient assurées par lui ou par un sous-traitant.»
Quant au contrat de sous-traitance, il s’agit d’une «convention de droit privé qui permet à un entrepreneur de faire exécuter une partie de son marché par un tiers. Par définition, le lien contractuel se situe uniquement entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant et non pas entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant».
Après avoir explicités ces points, le commentaire, aborde la mise en Å“uvre de la sous-traitance, soit par le titulaire, soit par le pouvoir adjudicateur, les questions liées à son exécution et aborde les responsabilités attachées à la sous-traitance et le contentieux.
(1) Instruction n° 12-012-M0 du 30 mai 2012, relative à la sous-traitance dans les marchés publics (NOR: BUDZ12 00030 J) (PDF 465 Ko).
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